En Fait
Le cas concerne un assuré qui avait déjà perçu des indemnités de chômage lorsque la caisse de chômage a ouvert une procédure de cas douteux. Selon la jurisprudence antérieure (ATF 1953 n° 32 p. 31), la procédure de cas douteux ne s'appliquait qu'aux prestations non encore versées. Le Tribunal fédéral devait maintenant décider s'il fallait s'en tenir à cette pratique ou si la procédure de cas douteux devait également être admise en cas de perception continue de prestations.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique qu'il existe des raisons suffisamment importantes pour modifier la pratique antérieure. La limitation de la procédure de cas douteux aux prestations non encore versées ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations rencontrées dans la pratique administrative. En effet, des doutes sur le droit aux prestations d'un assuré peuvent également survenir au cours de la perception des prestations, par exemple parce que des informations pertinentes ont été dissimulées jusqu'alors ou que l'assuré a modifié ses dispositions sans en informer la caisse.
Un contrôle permanent du droit aux prestations par l'autorité cantonale doit donc rester possible. Il semble donc approprié d'admettre la mise en œuvre d'une procédure de cas douteux également en cas de perception continue de prestations. La pratique…