En Fait
La recourante Colette M. a travaillé du 1er avril au fin juillet 1985 pour la société G. AG et était assurée pour un salaire annuel de Fr. 35'750.-- à hauteur de Fr. 19'190.-- auprès de la Fondation collective LPP de la Bâloise Société d'Assurance-Vie pour la prévoyance professionnelle dans le canton de Fribourg (ci-après : Fondation collective). De la période du 19 août 1985 au 31 décembre 1986, elle a travaillé à mi-temps comme employée de commerce pour la société L., où elle était assurée auprès de la Fondation collective LPP de la Vita Compagnie d'Assurance-Vie.
En raison de sa maladie (maladie de Crohn), Colette M. s'est annoncée le 4 avril 1987 auprès de l'Assurance-Invalidité pour percevoir des prestations. La Commission de l'Assurance-Invalidité est arrivée le 3 août 1987 à la conclusion que l'assurée était invalide à 50% d'août à fin octobre 1986 puis à 100% jusqu'au 31 juillet 1988 après l'expiration du délai d'attente de 360 jours.
Colette M. a exigé de la Fondation collective l'octroi d'une rente d'invalidité de 50% à partir d'août 1986 et de 100% à partir de novembre 1986. La Fondation collective a contesté toute obligation de prestations, car Colette M. n'était plus assurée au sens de l'art. 23 LPP auprès d'elle au moment de la survenance de l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 23 LPP, le droit aux prestations d'invalidité existe pour les personnes qui sont invalides à au moins 50% au sens de l'Assurance-Invalidité et qui étaient assurées au moment de la survenance de l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité. L'assurance obligatoire commence avec l'entrée en fonction et prend fin lorsque le contrat de travail…