En Fait

Mme [M.] a loué un restaurant à Mme G. à D. Des différends entre les parties ont conduit en 1995 à cinq procédures devant l'autorité de conciliation du district d'Oberlandquart. Le 29 novembre/13 décembre 1995, l'autorité a constaté qu'aucun accord n'avait été trouvé sur certaines demandes des parties, que deux résiliations du bailleur étaient nulles et qu'une troisième était valable, et a prolongé le bail jusqu'au 30 avril 1996. Ces décisions ont été notifiées aux parties le 14 décembre 1995 et reçues par la locataire (demanderesse) le 18 décembre 1995.

Le 1er février 1996, Mme [M.] a saisi le tribunal de district d'Oberlandquart d'une demande visant à faire annuler les décisions de l'autorité de conciliation et à faire droit à ses requêtes. Le tribunal de district a refusé d'entrer en matière le 22 février 1996, au motif que le délai légal de recours prévu à l'art. 274f al. 1 CO était échu, les dispositions cantonales sur les vacances judiciaires ne s'appliquant pas à ce délai.

Un recours de la demanderesse contre cette décision a été rejeté le 23 avril 1996 par la commission cantonale du tribunal de Grisons. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement, qui a été rejeté par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le calcul du délai de recours prévu à l'art. 274f al. 1 CO relève exclusivement du droit fédéral et que les dispositions…