En Fait

Le recourant [L.] a purgé plusieurs peines d'emprisonnement pour vol entre 1974 et 1981. Le 14 février 1986, il a été condamné par le tribunal pénal de Bâle-Campagne à 12 mois de prison pour lésions corporelles graves intentionnelles, pour avoir poignardé une prostituée au ventre en 1985. Le 4 novembre 1989, [L.] a recherché une prostituée pour lui infliger 37 blessures par coups de couteau et coupures, dont elle est décédée. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich l'a condamné le 5 mars 1992 pour meurtre à 17 ans de réclusion et a ordonné une mesure ambulatoire au sens de l'art. 43 al. 1 CP pendant l'exécution de la peine.

Suite aux recours en nullité de [L.] et du ministère public, le Tribunal fédéral a annulé la décision et renvoyé l'affaire au Tribunal supérieur pour un nouveau jugement. Celui-ci a reconnu [L.] coupable de meurtre le 13 décembre 1995 et l'a condamné à 16 ans de réclusion, en ordonnant à nouveau une mesure ambulatoire au sens de l'art. 43 al. 1 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que lorsque la responsabilité pénale est gravement diminuée, proche de l'irresponsabilité, la peine proportionnée à la culpabilité ne peut être que relativement faible. Cependant, le danger que représente l'auteur ne doit pas être pris en compte par une peine d'emprisonnement disproportionnément longue, mais le cas échéant par l'ordonnance d'un placement en établissement fermé selon l'art. 43 al. 2 CP.

L'instance précédente n'a pas suffisamment tenu compte de la responsabilité pénale gravement diminuée du recourant, proche de l'irresponsabilité, ni du risque limité de récidive. La peine d'emprisonnement a donc été fixée en violation du droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point et renvoie…