En Fait

N. (né en 1963) était employé à 50 % comme collaborateur scientifique auprès d'une autorité fédérale et assuré pour la prévoyance professionnelle dans le plan de base de la Caisse de pension de la Confédération PUBLICA. En outre, il était chargé de cours à l'Université X. à environ 20 % et professeur extraordinaire à l'Université Y. à environ 30 %, étant également assuré obligatoirement pour la prévoyance professionnelle dans ces emplois.

En septembre 2003, N. a contracté une maladie oculaire entraînant une forte limitation de sa capacité visuelle. Pour des raisons de santé, il a dû abandonner son emploi auprès de l'autorité fédérale en mars 2005, mais a pu poursuivre les deux autres activités grâce à des aides et au soutien de tiers. L'Office AI de Berne lui a accordé une rente AI d'un quart à partir du 1er mars 2006, avec un degré d'invalidité de 46 %.

N. a alors demandé à la PUBLICA le versement de prestations d'invalidité. La PUBLICA a fixé la rente d'invalidité mensuelle à partir du 1er mars 2006 à 1'509,95 CHF, sur la base d'un taux d'occupation de 50 %, d'un degré d'invalidité de 50 % et d'un salaire assuré de 60'905 CHF. N. a déposé une action auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, demandant que la PUBLICA soit tenue de lui verser une rente d'invalidité complète au lieu d'une demi-rente à partir du 1er mars 2006. Le Tribunal administratif a fait droit à la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la PUBLICA. Il s'est référé à sa jurisprudence dans l'ATF 129 V 132, selon laquelle en cas d'exercice simultané de plusieurs activités lucratives équivalentes, il faut partir du principe d'une assurance multiple. Si l'une de ces activités est abandonnée pour cause d'invalidité, seule la caisse de pension de l'employeur avec lequel la relation de travail a pris fin est tenue de verser une rente d'invalidité…