En Fait
Le recourant a hérité en 1939 d'un immeuble dans lequel il exploitait une boulangerie-pâtisserie et un établissement public. Le 1er mars 1955, il a loué la boulangerie-pâtisserie à son fils et a abandonné cette activité. Il a continué d'exploiter l'établissement public en tant que locataire. Le 1er novembre 1956, il a vendu l'immeuble. L'autorité de taxation a imposé le gain en capital réalisé lors de cette vente en tant que revenu, conformément à l'art. 21 al. 1 let. d de l'arrêté sur l'impôt de défense nationale (AIDN). Le recourant a contesté cette imposition.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'art. 21 al. 1 let. d AIDN vise tous les gains en capital réalisés dans l'exploitation d'une entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité par la réalisation d'éléments de l'actif commercial. Même si le recourant n'était plus soumis à l'obligation de tenir une comptabilité après la location de la boulangerie-pâtisserie, il avait d'abord conservé l'immeuble investi dans l'entreprise précédente et l'avait continué d'utiliser pour l'exploitation de l'établissement public. Ce n'est que lors de la vente ultérieure de l'immeuble qu'il a réalisé la plus-value constituée dans cet actif commercial, qui est donc soumise à l'impôt de défense nationale sur le revenu en vertu de l'art. 21 al. 1 let. d AIDN.
Le Tribunal fédéral a en outre constaté que l'ensemble de l'immeuble, y compris les deux appartements, devait être considéré comme l'actif commercial de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité. Pour le calcul du gain en capital imposable, il fallait partir de la valeur…