En Fait

L'assuré, né le 6 juillet 1972, souffre de troubles moteurs dus à une neurofibromatose de Recklinghausen avec un état après exérèse d'un neurinome de l'optique droit et une macrocéphalie. L'assurance-invalidité a accordé une prise en charge des coûts pour une thérapie psychomotrice à partir du 5 mars 1979 "jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979/80". Une demande de prolongation de cette décision a été rejetée par la caisse de compensation du canton de Zurich au motif qu'une prise en charge des coûts pour une thérapie psychomotrice ne peut être accordée que jusqu'à l'âge de 8 ans et seulement si les troubles psychomoteurs sont attribuables à des troubles cérébraux congénitaux au sens du chiffre 390 de l'OIC.

La commission de recours de l'AVS du canton de Zurich a obligé la caisse de compensation à prendre en charge les coûts de la thérapie psychomotrice nécessaire en raison de l'infirmité congénitale visée au chiffre 481 de l'OIC (neurofibromatose) jusqu'en septembre 1980.

L'Office fédéral des assurances sociales a formé un recours de droit administratif avec la demande d'annuler la décision de première instance et de rétablir la décision de la caisse du 30 mai 1980.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a constaté que la thérapie psychomotrice en tant que mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI doit être accordée non seulement pour les infirmités congénitales visées aux chiffres 390 et 404 de l'OIC, mais aussi pour les psychoses primaires précoces (chiffre 401 de l'OIC). Elle est également envisageable en cas de paralysies cérébrales (non congénitales) consécutives à des tumeurs cérébrales (chiffre 384 de l'OIC) ou à des neurofibromatoses (chiffre 481 de l'OIC), à condition que les conditions applicables dans le cadre du chiffre 390 de l'OIC soient…