En Fait

Par jugement du 5 février 1988, la Cour d'assises criminelles du canton du Tessin avait déclaré A. et B. coupables de tentative de brigandage et de brigandage consommé, tous deux aggravés car commis en bande et avec des armes dangereuses, ainsi que d'actes préparatoires punissables de brigandage et d'autres délits mineurs.

Les actes préparatoires punissables de brigandage concernaient trois épisodes : deux auxquels avaient participé A. et B., et un auquel seul A. avait participé. Dans le premier épisode, A. et Rino avaient planifié un brigandage contre une station-service, mais ne l'avaient pas mené à bien par manque de courage. Dans le deuxième épisode, A., B. et C. avaient projeté de braquer un fourgon blindé de Migros, mais y avaient renoncé à cause de l'attitude de C. Dans le troisième épisode, A. et B. avaient planifié un brigandage contre le bureau de poste de D., mais y avaient renoncé après avoir découvert l'existence d'un fourgon blindé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a accueilli le recours du Ministère public sous-cenerin, annulant le jugement de la Cour de cassation et de révision pénale du canton du Tessin qui avait acquitté A. et B. des actes préparatoires punissables de brigandage.

Selon le Tribunal fédéral, dans les trois épisodes en question, A. et B. n'ont pas accompli d'actes pouvant être interprétés comme un désistement spontané des actes préparatoires punissables, comme l'exige l'art. 260bis al. 2 CP. Dans le premier…