En Fait
Dame G. a travaillé en qualité de caissière facturiste au service de la société K. SA depuis 1973. Le 1er novembre 1990, elle a été victime d'un accident et a été empêchée de travailler jusqu'au 28 février 1991. Le 1er mars 1991, elle a repris partiellement son activité professionnelle. Le 9 mars 1991, elle a été à nouveau accidentée, avec pour conséquence une incapacité totale de travailler jusqu'à la fin juin 1991; dès le 1er juillet 1991, elle a repris son travail à 50%.
Par lettre du 29 août 1991, K. SA a résilié le contrat de son employée pour le 31 octobre 1991; suite aux contestations de celle-ci, elle a reporté cette échéance au 30 novembre 1991 et, à toutes fins utiles, a résilié à nouveau le contrat pour le 29 février 1992.
Dame G. a formé un recours en réforme contre cet arrêt, concluant à ce que le congé signifié soit déclaré nul et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser, notamment, 9'103 fr. 80 à titre de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la demanderesse sur ce point. Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO, l'employeur ne peut pas résilier un contrat de travail, à partir de la sixième année de service, durant les 180 jours qui suivent une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur. Le Tribunal…