En Fait

Cette affaire concerne un litige relatif au paiement d'une garantie bancaire. En 1988, la société M. (Turquie) a vendu des tuyaux d'acier à S. (Jordanie) pour un montant de 11'115'000 US$, devant être payé par le biais d'un crédit documentaire ouvert par la banque X. (Turquie) sur ordre de S. En contrepartie, M. devait fournir à S. une lettre de garantie de 837'720 US$. La banque Y. (Istanbul) a émis cette lettre de garantie irrévocable en faveur de S., sous condition que le crédit documentaire soit reçu par Y. jusqu'au 30 juillet 1988 et que M. confirme par écrit son accord avec les termes du crédit.

M. a envoyé un télex le 21 juillet 1988 à X. pour confirmer son acceptation du crédit documentaire, tout en émettant des réserves. Cette confirmation n'a cependant pas été communiquée à Y., la banque émettrice de la garantie, comme l'exigeait la lettre de garantie. Par la suite, M. a informé Y. qu'elle n'acceptait pas le crédit documentaire. S. a alors réclamé le paiement de la garantie à la banque O. (Genève), qui a refusé au motif que la condition de la lettre de garantie n'était pas remplie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par la banque O. et a rejeté l'action de S. Il a considéré que le principe de la rigueur documentaire s'applique également lorsque la garantie est assortie d'une condition au sens des art. 151 ss CO. Ainsi, la banque ne peut payer que si les documents présentés sont strictement conformes aux conditions de la lettre de garantie.

En l'espèce, la condition litigieuse exigeait que M. confirme par écrit son accord avec les termes du…