Art. 151 CO
En général
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Contenu de la clause pénale; exigence de précision en ce qui concerne les obligations garanties par une telle clause8 citations
-
25 citations
-
3Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières3 citations
-
4Art. 7 let. c RAVS: Assujettissement aux cotisations des options de collaborateurs3 citations
-
5Garantie bancaire2 citations
-
6Mainlevée définitive; imputation rétroactive de contributions d'entretien1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern, Steuerperiode 20114 citations
-
Nachzahlung aus unentgeltlicher Rechtspflege4 citations
-
Direkte Bundessteuer 20064 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.