Art. 151 CO

En général

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contenu de la clause pénale; exigence de précision en ce qui concerne les obligations garanties par une telle clause
    · 23/04/2009 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de livraison d'ouvrage conclu sous condition suspensive; résiliation par le maître (art. 365 et 377 CO). 1. Contrat de livraison d'ouvrage assorti d'une condition suspensive consistant en une clause d'entreprene…
    · 13/06/1991 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières
    · 20/03/2009 · 3 citations Résumé
  4. 4
    Art. 7 let. c RAVS: Assujettissement aux cotisations des options de collaborateurs
    · 15/05/2007 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Garantie bancaire
    · 28/05/1996 · 2 citations Résumé
  6. 6
    Mainlevée définitive; imputation rétroactive de contributions d'entretien
    · 10/02/2009 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern, Steuerperiode 2011
    · 10/08/2018 · 4 citations de Résumé
  • Nachzahlung aus unentgeltlicher Rechtspflege
    · 26/09/2016 · 4 citations de
  • Direkte Bundessteuer 2006
    · 02/06/2010 · 4 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.