En Fait
La société [A. AG] , ayant repris les droits de la société [B. AG] , une société immobilière pure, a vendu en 2011 deux terrains à la fondation [E.] . Le contrat de vente contenait une clause de rétractation qui permettait à l'acheteuse de se rétracter jusqu'au 23 janvier 2012. Le contribuable n'a pas comptabilisé le bénéfice brut de la vente dans l'année du contrat 2011, mais dans l'année suivante, 2012. Cependant, l'office des impôts du canton de Lucerne a imposé le contribuable pour la période fiscale 2011 et a compté le bénéfice de Fr. 4'600'000.-- dans cette période.
Le contribuable a formé un recours auprès du tribunal cantonal du canton de Lucerne, qui a rejeté le recours. Le contribuable s'est alors adressé au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'attribution du bénéfice réalisé à la période suivante.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que la réalisation du gain en capital n'est intervenue qu'en 2012. Le tribunal a constaté que le contrat de vente était soumis à une clause de rétractation qui permettait à l'acheteuse de se rétracter jusqu'au 23 janvier 2012. Cette clause devait être qualifiée de condition suspensive qui s'opposait à la réalisation du contrat.
Le tribunal a souligné que la réalisation fiscale n'intervient qu'une fois l'incertitude sur l'exécution du contrat levée. Dans ce cas, l'incertitude n'a été levée qu'une fois que l'acheteuse a renoncé à exercer son droit de rétractation. Le tribunal a donc conclu que le recours était fondé et que l'affaire devait être renvoyée à l'office des impôts du canton de Lucerne pour une nouvelle taxation.
Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que l'interprétation du…