Art. 971 CC
Effets du défaut d’inscription
1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2 L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Servitude foncière datant de 1910 (interdiction d'exercer certaines activités commerciales déterminées). 1. Si un tiers acquiert le fonds servant après l'introduction du registre foncier fédéral ou depuis qu'il y est su…6 citations
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2Validité d'une inscription au registre foncier3 citations
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3Rectification du registre foncier3 citations
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41. Sens et portée des articles 686, 695, 696 et 702 CC (consid. 1 et 2). 2. Comme le propriétaire, le titulaire d'un droit de superficie est en principe libre de bâtir sur le fonds, dans les limites des prescriptions en…3 citations
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5Restriction du droit d'aliéner annotée au registre foncier; art. 960 al. 1 ch. 1 CC0 citations
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61. Action fondée sur l'art. 975 CC0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Interkantonales Steuerrecht (Zeitpunkt der Realisation eines Grundstückverlusts im Belegenheitskanton)3 citations
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Handänderungssteuer3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.