En Fait
Le litige porte sur la validité d'une inscription d'un droit de servitude au registre foncier. La parcelle n° 5403 a été grevée d'un droit de non-surélévation au profit de la parcelle n° 4418. Lors de l'achat de la parcelle n° 5403 par le défendeur X., le registre foncier mentionnait cette servitude, mais sans désigner le fonds dominant. Le défendeur a alors demandé la radiation de cette inscription, ce que le registre foncier a accepté. Les propriétaires par étages de la parcelle n° 4418 ont alors déposé une action en rectification du registre foncier pour faire constater l'existence de cette servitude et la faire inscrire.En Droit
Selon la jurisprudence, l'inscription au registre foncier est constitutive pour l'existence d'une servitude (art. 731 al. 1 et 971 al. 1 CC). L'inscription doit comprendre non seulement la désignation du droit, mais aussi celle du fonds dominant (art. 35 al. 2 ORF). Une inscription lacunaire ne comportant pas la désignation du fonds dominant équivaut pratiquement à une absence d'inscription.
En l'espèce, le registre foncier ne mentionnait pas le fonds dominant de la servitude de non-surélévation grevant la parcelle n° 5403. Cette inscription était donc incomplète et…