Art. 35 ORF
Sécurité des données
1 Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s’effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l’état actuel de la technique.
2 La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.
3 Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l’intermédiaire d’interface prévue à cet effet en application de l’art. 949a, al. 3, CC.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interprétation d'une servitude (art. 738 CC)3 citations
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2Validité d'une inscription au registre foncier1 citations
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3Contenu et étendue d'un droit d'exploitation de gravière0 citations
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4Inscription d'une servitude foncière0 citations
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5Servitude foncière; interprétation (art. 738 CC). "Droit de passer à pied et à char sans entrave ni limites"; utilisation du chemin par des véhicules à moteur?0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations06/03/2002 · 3 citations de
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1 citations08/08/2011 · 1 citations de
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0 citations10/07/2002 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.