Art. 35 ORF

Sécurité des données

1 Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s’effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l’état actuel de la technique.
2 La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.
3 Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l’intermédiaire d’interface prévue à cet effet en application de l’art. 949a, al. 3, CC.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interprétation d'une servitude (art. 738 CC)
    · 06/03/2002 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Validité d'une inscription au registre foncier
    · 15/05/1998 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Contenu et étendue d'un droit d'exploitation de gravière
    · 08/08/2011 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Inscription d'une servitude foncière
    · 29/01/2009 · 0 citations
  5. 5
    Servitude foncière; interprétation (art. 738 CC). "Droit de passer à pied et à char sans entrave ni limites"; utilisation du chemin par des véhicules à moteur?
    · 04/04/1961 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.