En Fait
La société X. SA (recourante) et la société Y. SA (intimée) disposent chacune de servitudes pour l'extraction de gravier grevant le fonds n° 324. L'intimée extrait du sable, du gravier et d'autres matériaux sur une partie du fonds et rétablit de manière continue l'état initial en remplissant les surfaces exploitées avec des déblais, en les recouvrant d'humus et en les végétalisant finalement. Une servitude inscrite au registre foncier sous la rubrique "droit d'exploitation de gravier" existe en sa faveur depuis 1979. La recourante a déposé une action visant à interdire à l'intimée de déposer des matériaux de déblai de quelque nature que ce soit sur le fonds n° 324 et de circuler sur le fonds n° 324 avec des matériaux de déblai.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est parvenu à la conclusion que le "droit d'exploitation de gravier" inscrit au registre foncier en faveur de l'intimée ne comprend pas seulement l'extraction de gravier, de sable et d'autres matériaux, mais également le rétablissement continu de l'état initial par le remblayage, la mise en place d'humus et la végétalisation des surfaces exploitées. Cette obligation de remise en état découle d'une part des…