En Fait
E. était propriétaire du bien-fonds n° 3575, sur lequel était exploité un établissement de restauration. F. était propriétaire du bien-fonds voisin n° 634. Par un contrat de cession et de servitude du 26 août 1960, E. a cédé une partie de son bien-fonds à F. et les parties se sont accordées mutuellement un droit de construction à la limite. Pour le droit de construction à la limite en faveur du bien-fonds n° 3575, il a été convenu que le propriétaire du n° 634 accorde au propriétaire du n° 3575 le droit de placer et de conserver l'annexe économique et le bâtiment de la piste de quilles à la nouvelle limite. Il a également été convenu qu'aucune fenêtre, porte ou autre ouverture ne pourrait être aménagée dans l'annexe et le bâtiment de la piste de quilles donnant sur le bien-fonds n° 634, et qu'il serait en permanence interdit au propriétaire du n° 3575 d'exploiter une terrasse de restaurant sur la piste de quilles. Cette servitude a été inscrite au registre foncier en tant que "droit de construction à la limite".
En 1990, les propriétaires de l'époque ont commencé à accueillir des clients sur la terrasse du toit du bâtiment de la piste de quilles. En 1997, A.X. et B.X., en tant que nouveaux propriétaires, ont couvert la terrasse. C.Y. et D.Y., en tant que propriétaires actuels du bien-fonds n° 634, ont alors exigé que A.X. et B.X. cessent l'exploitation de la terrasse en tant que restaurant.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal supérieur selon lequel l'interdiction d'exploiter une terrasse de restaurant sur la piste de quilles doit être considérée comme une restriction fonctionnelle du droit de construction à la limite et pouvait donc être fondée sans inscription séparée au registre foncier. L'inscription au registre foncier "droit de construction à la limite" est trop rudimentaire pour déterminer le contenu exact de la servitude. Il faut donc se référer au contrat de servitude, qui réglemente de manière détaillée la situation, l'étendue et l'utilisation des constructions à la limite.
L'interdiction d'exploiter…