Art. 948 CC
Journal, pièces justificatives
1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.
2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Détermination du but et radiation d'un droit de passage51 citations
-
2Interprétation d'une servitude (art. 738 CC)28 citations
-
3Détermination du contenu et de l'étendue d'un droit de passage, principe "servitus civiliter exercenda"19 citations
-
4Réquisition d'inscription au registre foncier (art. 948 al. 1, 963 al. 1 et 972 CC)4 citations
-
5ATF 74_II_2302 citations21/10/1948 · 2 citations
-
6Servitude foncière; action en justice du propriétaire du fonds dominant contre le copropriétaire du fonds servant; légitimation passive1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
42 citations
-
35 citations
-
8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.