En Fait
X. et Y. sont propriétaires conjoints des parcelles n° 515, 2332 et 2366 (anciennement parties de la parcelle n° 2112). Un "droit de passage" est inscrit au registre foncier en faveur de ces immeubles, grevant les parcelles n° 486 et 500 (anciennement parties de la parcelle n° 3441) appartenant à Z. Ce droit de passage a été constitué par un acte de servitude du 22 juillet 1968 entre I. et J. Une route publique, la U.-Strasse, a ensuite été construite en 1995, rendant le droit de passage privé obsolète selon Z. qui a donc demandé sa radiation. Les tribunaux inférieurs ont rendu des décisions contradictoires, le Tribunal fédéral finissant par donner raison aux défendeurs X. et Y.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le droit de passage privé ne peut être radié que s'il a complètement perdu son intérêt pour le fonds dominant, ce qui n'est pas le cas ici. Bien que la parcelle des défendeurs soit désormais desservie par une voie publique, le droit de passage privé présente encore des avantages par rapport à cette nouvelle voie, notamment en termes de pente, de sécurité et de proximité avec les transports publics. Le Tribunal fédéral juge donc que les défendeurs ont encore un intérêt raisonnable à conserver ce droit de passage privé, conformément à l'art. 736 al. 1 CC.
L'interprétation du contenu et de l'étendue de la servitude doit se faire en priorité…