Art. 64 OJ
Assistance judiciaire
1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de bail à loyer; validité de la résiliation au regard de l'AMSL, complètement des stipulations lacunaires touchant la résiliation (art. 18 al. 3, 28 al. 3 et 31 ch. 1 al. 2 AMSL; art. 63 al. 2 OJ; art. 8 CC). 1.…284 citations
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2Exigences quant à la motivation d'un recours en réforme132 citations
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3Qualité d'un membre d'une communauté héréditaire pour faire valoir en justice des droits d'auteur acquis par voie de succession (art. 7, 16 LDA; art. 8, 602 al. 2 CC; art. 18 CO; art. 64 al. 1 OJ)63 citations
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4Intérêt moratoire et intérêt compensatoire50 citations
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5Examen de l'interprétation subjective des contrats dans la procédure du recours en réforme50 citations
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6Droit international privé; consentement et interprétation d'une convention de renvoi; demande reconventionnelle et compétence42 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.