En Fait

Le litige oppose T., locataire, aux époux H., bailleurs, au sujet de la résiliation d'un contrat de bail à loyer d'un restaurant situé dans la vieille ville de Zurich. Le contrat initial a été conclu le 27 juillet 1971 et a été prolongé le 15 mai 1976 pour une durée de dix ans, avec une clause de non-résiliation jusqu'au 31 mars 1987. La résiliation a été notifiée par les bailleurs le 25 septembre 1987, avec effet au 30 septembre 1988. Le locataire a contesté la validité de cette résiliation, invoquant notamment l'interdiction de résiliation pendant la période de protection prévue par l'article 28 alinéa 3 de la loi sur les loyers (AMSL) et l'absence de motifs valables pour la résiliation.

Le tribunal de première instance a rejeté la demande du locataire, et le tribunal cantonal a confirmé ce jugement en appel. Le locataire a formé un recours devant le Tribunal fédéral, qui a été rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les moyens invoqués par le locataire, notamment la violation de l'article 31 chiffre 1 alinéa 2 de la loi sur les loyers (BMM), qui prévoit que la résiliation est nulle si elle est motivée par une intention de se venger du locataire pour avoir exercé ses droits en vertu de la législation sur les loyers. Le Tribunal fédéral a considéré que la question de savoir si une présomption de fait ou une présomption de l'homme permet de retenir une intention déterminée du bailleur est une question d'appréciation des preuves qui ne peut être revue.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la lacune du contrat de bail, qui ne prévoyait pas de règle pour le cas où la résiliation convenue serait impossible en raison de l'interdiction de résiliation prévue par l'article 28 alinéa 3 AMSL. Le…