Art. 973 CC

À l’égard des tiers de bonne foi

1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Détermination du but et radiation d'un droit de passage
    · 23/06/2004 · 43 citations Résumé
  2. 2
    Détermination du contenu et de l'étendue d'un droit de passage, principe "servitus civiliter exercenda"
    · 04/03/2011 · 37 citations Résumé
  3. 3
    Détermination du contenu et de l'étendue d'un droit de passage à pied et pour véhicule selon le contrat constitutif
    · 29/08/2013 · 25 citations Résumé
  4. 4
    Bonne foi attachée au registre foncier; droit de passage; accès par un tunnel
    · 01/04/2011 · 15 citations Résumé
  5. 5
    Extinction de servitudes (art. 734-736 CC)
    · 10/05/2001 · 12 citations Résumé
  6. 6
    Publicité négative de l'inscription au registre foncier
    · 28/04/1983 · 12 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Fuss- und Fahrwegrecht
    · 19/03/2020 · 12 citations de Résumé
  • 02/03/2004 · 12 citations de
  • Fahrwegrecht
    · 01/03/2018 · 10 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.