Art. 973 CC
À l’égard des tiers de bonne foi
1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Détermination du but et radiation d'un droit de passage43 citations
-
2Détermination du contenu et de l'étendue d'un droit de passage, principe "servitus civiliter exercenda"37 citations
-
3Détermination du contenu et de l'étendue d'un droit de passage à pied et pour véhicule selon le contrat constitutif25 citations
-
4Bonne foi attachée au registre foncier; droit de passage; accès par un tunnel15 citations
-
5Extinction de servitudes (art. 734-736 CC)12 citations
-
6Publicité négative de l'inscription au registre foncier12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Fuss- und Fahrwegrecht12 citations
-
12 citations02/03/2004 · 12 citations de
-
Fahrwegrecht10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.