En Fait

A. est propriétaire du fonds n° 164, qui est contigu au nord au fonds n° 162, lequel est en copropriété de la coopérative B. et de six autres copropriétaires. Le long de la limite ouest des deux fonds se trouve la rue Q. Les propriétaires d'alors des fonds avaient convenu en 1938 d'un droit de passage à pied et en voiture illimité en faveur du fonds n° 164 et à la charge du fonds n° 162, ainsi que d'un droit de construction en surface jusqu'à 2 m de la limite en faveur du fonds n° 162 et à la charge du fonds n° 164. En 1990, les propriétaires d'alors ont conclu un nouveau contrat de servitude, qui accordait aux deux propriétaires fonciers le droit de construire jusqu'à la limite commune. Par la suite, un immeuble commercial a été érigé sur le fonds n° 162 jusqu'à la limite. En 2017, A. a acquis le fonds n° 164 et a intenté une action contre la coopérative B. et six autres copropriétaires du fonds n° 162, afin d'obtenir le rétablissement du droit de passage à pied et en voiture de 1938. Les instances inférieures ont rejeté la demande et ont fait droit à la demande reconventionnelle visant à la radiation des servitudes de 1938.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme les décisions des instances inférieures. Il explique que, outre les motifs légaux d'extinction des servitudes, une renonciation expresse ou tacite peut également y conduire. En l'espèce, une telle renonciation tacite doit être admise : en autorisant en 1990 le propriétaire du fonds n° 162 à construire jusqu'à la limite commune, le propriétaire d'alors du fonds n° 164 a implicitement…