Art. 734 CC
En général
La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Extinction de servitudes (art. 734-736 CC)4 citations
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2Servitude personnelle cessible (art. 781 al. 2 CC); droit d'habitation2 citations
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3Adaptation d'un contrat à la suite d'un changement de circonstances ("clausula rebus sic stantibus")0 citations
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4Prescription d'une créance dont l'exigibilité est subordonnée à un avertissement (art. 130 al. 2 CO) ou à une condition potestative0 citations
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5Charge réelle de l'ancien droit: droit transitoire (art. 2 et 17 Tit. fin0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Dienstbarkeit, Fahrwegrecht.2 citations
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Dienstbarkeit2 citations
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Bauverbotsdienstbarkeit, privatrechtliche Baueinsprache0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.