En Fait
Le cas concerne un litige entre Hermann Akeret, propriétaire d'une maison à St-Moritz-Bad, et Arthur Metz, qui a conclu un contrat de location avec Akeret pour une durée de deux ans, renouvelable tacitement tous les six mois. Par la suite, les parties ont signé un contrat prévoyant l'octroi à Metz d'un droit de propriété sur l'appartement, sous la forme d'une servitude personnelle cessible et transmissible, en échange de la prise en charge d'un prêt hypothécaire. Le contrat a été enregistré au registre foncier.
Le litige a débuté lorsque Akeret a intenté une action en justice pour faire constater la nullité de la servitude personnelle et son retrait du registre foncier. Metz a contesté cette demande, arguant que la servitude était valable et qu'il avait droit à une indemnité en cas de résiliation.
La cour cantonale a partiellement fait droit à la demande d'Akeret, déclarant la nullité de la servitude personnelle et ordonnant son retrait du registre foncier, mais a également condamné Akeret à payer une indemnité à Metz. Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la servitude personnelle créée par les parties était valable. Il a considéré que la servitude personnelle cessible et transmissible, telle que prévue par l'article 781 alinéa 2 du Code civil suisse (CC), ne pouvait pas être utilisée pour créer un droit d'habitation équivalent à un droit de propriété.
Le Tribunal fédéral a estimé que la création d'une telle servitude contreviendrait aux principes du droit des biens et…