En Fait
Les propriétaires des parcelles n°11, 44, 66, 2455 et 2477 ont constitué par contrat du 17 juillet 1952 un droit de passage. Ce droit de passage a été modifié dans les années 1970 lors de la reconstruction des parcelles n°11 et 44, le passage étant désormais aménagé à travers un tunnel de 2,75 m de hauteur sur la parcelle n°44. Le requérant X. a acquis en 2008 la parcelle n°2477 grevée de ce droit de passage. Il a ensuite demandé la restitution du droit de passage initial, ce que les juridictions cantonales ont rejeté. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.En Droit
Selon la jurisprudence, le contenu et l'étendue d'un droit de passage peuvent être déterminés par une installation physique visible, comme ici un tunnel. Même si le registre foncier ne mentionne que de manière générale un "droit de passage", le tiers acquéreur ne peut se prévaloir de cette inscription s'il a pu constater sur place les caractéristiques effectives du passage.
En l'espèce, le requérant a pu observer l'existence du tunnel et ses dimensions lors de la visite du bien avant son acquisition. Il ne peut donc pas invoquer sa bonne foi dans…