En Fait

Le recourant X. est copropriétaire à moitié du fonds dominant n° 3419. Il a déposé le 5 janvier 2010 une action ayant pour objet principal de constater qu'il existe sur le fonds n° 2355 dans le champ de vue H. une interdiction totale de construire et de planter au profit du fonds n° 3419, et d'ordonner la démolition de la maison A. et le rétablissement de l'état conforme au droit. Le recourant a dirigé l'action contre la société K. AG, contre L., M., N. et O. ainsi que contre la communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble P. (intimés 1-6). Les juridictions cantonales ont rejeté l'action faute de légitimation passive.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il y entre en matière. Les juridictions cantonales ont à juste titre nié la légitimation passive des intimés. Au moment du dépôt de l'action le 5 janvier 2010, l'intimée 1 n'était plus habilitée à disposer de l'unité par étages n° 2355-5, car le transfert de propriété aux époux U. et V. avait déjà été inscrit au journal du registre foncier le 25 novembre 2009. Le recourant aurait donc dû diriger son action contre les propriétaires inscrits au journal, ce qu'il n'a pas fait. Lorsque ne sont pas inclus tous les consorts nécessaires, l'action doit être…