Art. 963 CC
Pour inscrire
1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.
2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat de vente portant sur une part de copropriété; prétentions de l'acheteur contre le titulaire d'un droit de préemption après exercice de ce droit5 citations
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2Registre foncier, contrat d'apport en nature5 citations
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3Registre foncier. 1. Une inscription déjà opérée ne peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 956 al. 2 CC). 2. Plainte formée dans le cas où le conservateur ne rejette pas la réquisition d'inscription ou d'ann…5 citations
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4Inscription au registre foncier d'une cédule hypothécaire au porteur; conditions4 citations
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5Réquisition d'inscription au registre foncier (art. 948 al. 1, 963 al. 1 et 972 CC)4 citations
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61. Requête d'inscription d'un contrat de vente au registre foncier (art. 963 CC)4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Grundbuchgebühren2 citations
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Dienstbarkeit, Passivlegitimation2 citations
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Prévoyance professionnelle1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.