En Fait

Le cas concerne la question de savoir si le droit cantonal peut réserver l'enregistrement d'un titre de créance au porteur auprès du bureau du registre foncier uniquement à l'officier public cantonal. La recourante soutient que l'art. 963 al. 1 CC lui donne le droit de faire enregistrer elle-même un titre de créance au porteur dans le registre foncier, de sorte que son enregistrement aurait dû être accepté.

Le bureau du registre foncier de Bâle-Ville a rejeté l'enregistrement de la société F. SA. Les recours déposés contre cette décision ont été rejetés. Le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours de droit administratif contre le jugement de dernière instance cantonale.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que les conditions dans lesquelles les lettres de gage foncier nominatives ou au porteur et les titres de gage foncier nominatifs ou au porteur sont inscrits dans le registre foncier sont réglées de manière exhaustive par le Code civil. Le Conseil fédéral ne peut ni autoriser le législateur cantonal à prescrire l'authentification publique pour leur établissement, ni lui conférer le pouvoir de réserver exclusivement à l'officier public cantonal leur enregistrement dans le registre foncier.

Le Tribunal fédéral constate que selon l'art. 963 al. 1 CC, les inscriptions se font sur la base d'une déclaration écrite du propriétaire du fonds. Une réserve en faveur du législateur cantonal, prescrivant dans certains cas une sorte de représentation légale du propriétaire habilité à disposer par l'officier public pour l'enregistrement au…