Art. 967 CC
En général
1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Restrictions du droit d'aliéner (art. 960 CC)2 citations
-
2Servitude foncière; action en justice du propriétaire du fonds dominant contre le copropriétaire du fonds servant; légitimation passive0 citations
-
3Tenue du registre foncier, inscription du blocage d'un immeuble 1. Devoir d'examen du conservateur du registre foncier lorsque la réquisition se fonde sur une décision judiciaire (c. 2). 2. Le blocage d'un immeuble ordo…0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
2 citations02/03/2004 · 2 citations de
-
Dienstbarkeit, Passivlegitimation1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.