En Fait

L'Elox Immobilien AG a vendu le 18 juin 1984 cinq immeubles à Hans-Beat Imfeld. Le transfert de propriété a été déclaré le même jour à l'office du registre foncier de Baden et inscrit au journal. Le 2 juillet 1984, Hans-Beat Imfeld a vendu une partie de l'immeuble GB n° 226 et les immeubles n° 228, 249 et 831 à la caisse de compensation Ciba-Geigy. Ce transfert de propriété a été déclaré le 5 juillet 1985 à l'office du registre foncier de Baden et inscrit au journal.

Maria Flury, actionnaire de l'Elox Immobilien AG, a intenté une action en nullité du contrat de vente du 18 juin 1984. Le président du tribunal de district de Baden a rendu le 12 juillet 1984 une décision superprovisoire qui a ordonné à l'office du registre foncier de Baden de ne pas effectuer d'inscriptions concernant les immeubles de l'Elox AG. L'office du registre foncier de Baden a refusé de se conformer à cette décision et Maria Flury a formé un recours auprès du département de l'intérieur du canton d'Argovie, qui a été rejeté.

Maria Flury s'est adressée au tribunal administratif du canton d'Argovie, qui a admis son recours et a ordonné à l'office du registre foncier de respecter la décision du président du tribunal. L'Elox Immobilien AG, Hans-Beat Imfeld et la caisse de compensation Ciba-Geigy ont formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si l'office du registre foncier devait observer la décision superprovisoire du président du tribunal. L'instance précédente avait admis le recours en considérant que l'office du registre foncier avait outrepassé son pouvoir d'examen en refusant de respecter l'interdiction de publication ordonnée superprovisoirement.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'aurait pas dû laisser ouverte la question de savoir si le droit cantonal prévoit une base légale pour l'ordonnance d'une interdiction de publication foncière. Le Tribunal fédéral ne peut pas examiner cette question lui-même, car il s'agit de droit cantonal. Cependant, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire à l'instance précédente, car le conservateur du registre foncier n'aurait pas dû respecter l'interdiction de publication foncière pour d'autres raisons, même si le droit cantonal en prévoyait une base légale.

Le Tribunal…