En Fait

Dans ce cas, il s'agissait de la rectification du registre foncier conformément aux art. 977 CC et 98 OFR. La communauté héréditaire C. avait demandé au bureau du registre foncier d'inscrire une servitude de restriction de construction sur la parcelle HB 1841, qui n'avait pas été correctement enregistrée auparavant. Cependant, la société W. AG, en tant que propriétaire de la parcelle HB 1841, a refusé son consentement à cette rectification.

Le Tribunal cantonal du canton d'Uri avait ordonné l'inscription de la servitude à la demande du canton d'Uri. La société W. AG a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la procédure de rectification administrative selon l'art. 977 CC en relation avec l'art. 98 OFR n'était pas admissible dans ce cas. Une telle rectification administrative n'est possible que si le bien-fonds est encore en possession des parties initiales. Cependant, si le bien-fonds a entre-temps été transféré à un tiers, comme dans le cas présent à la société W. AG, la procédure de rectification administrative est exclue.

Le Tribunal fédéral a expliqué que dans de tels cas, où un tiers a acquis le bien-fonds, une action en rectification du registre foncier selon l'art. 975 CC serait le seul moyen d'obtenir l'inscription de la servitude. Il faudrait alors examiner si la société W. AG, en tant qu'acquéreur tiers, peut se prévaloir de son acquisition de…