En Fait

Le cas concerne la question de savoir si la valeur des options d'achat d'actions des employés, liées à une période de blocage (période d'acquisition des droits), fait partie du salaire déterminant et donc du revenu soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Les recourants J. et V. avaient formé un recours contre une décision de la caisse de compensation du canton de Zurich qui avait qualifié la valeur de 20'000 options d'achat d'actions attribuées le 24 octobre 2001 de revenu d'activité lucrative soumis à cotisations.

Le Tribunal fédéral devait décider si la pratique administrative, selon laquelle la valeur des options d'achat d'actions acquises mais non encore exercées est déjà considérée comme un salaire soumis à cotisations au moment de l'attribution, est légale ou si l'obligation de cotiser n'intervient qu'au moment de l'exercice effectif des options.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC), les revenus ne sont considérés comme réalisés sur le plan fiscal que lorsque le contribuable peut effectivement en disposer. Les simples expectatives de salaire ne sont pas considérées comme réalisées.

L'AFC a modifié à plusieurs reprises sa pratique concernant l'imposition des options d'achat d'actions des employés. Depuis mai 2003, les options d'achat d'actions assorties d'une clause d'acquisition des droits ne sont imposées qu'au moment de leur exercice effectif, car jusqu'à cette date, il ne s'agit que d'une expectative sous condition suspensive.

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