Art. 17b LIFD

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 7 let. c RAVS: Assujettissement aux cotisations des options de collaborateurs
    · 15/05/2007 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Moment de l'imposition en cas de créances non exigibles
    · 23/06/2023 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Staats- und Gemeindesteuern 2017
    SB.2021.00119
    · 11/03/2022 · 1 citations de
  • VG.2021.00003
    01/04/2021 · 1 citations de
  • SB.2021.00119
    01/05/2016 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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