Art. 104 OJ
Autres mesures provisionnelles
Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), art. 104 let. a, art. 105 al. 2 OJ: Cognition du Tribunal fédéral des assurances en cas d'évaluation d'invalidité411 citations
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2Prolongation de l'autorisation de séjour; mariage fictif; abus de droit179 citations
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3Art. 85 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 RAVS: Exigences en ce qui concerne la procédure de l'action172 citations
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4Fixation de l'indemnité167 citations
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5Art. 30 al. 1 let. e LACI, art. 104 let. a OJ112 citations
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6Expulsion administrative d'un étranger contre lequel une expulsion judiciaire ferme a été prononcée108 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.