En Fait
Le présent arrêt concerne un litige entre la IV-Stelle du canton de Zurich et S., avec l'intervention du Tribunal des assurances du canton de Zurich. L'affaire porte sur la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office dans la procédure administrative en matière d'assurance-invalidité. Les faits sont les suivants : la IV-Stelle du canton de Zurich a rendu une décision concernant l'indemnité de l'avocat d'office, qui a été contestée par S. devant le Tribunal des assurances du canton de Zurich. Le tribunal a annulé la décision de la IV-Stelle et a alloué à l'avocat d'office une indemnité de 1'278,70 francs suisses (y compris la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement). La IV-Stelle a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral des assurances.
Les parties en cause sont la IV-Stelle du canton de Zurich, S. et le Tribunal des assurances du canton de Zurich. La procédure a débuté le 10 décembre 1999. L'enjeu principal est la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office dans la procédure administrative en matière d'assurance-invalidité.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir selon quels règles l'indemnité de l'avocat d'office dans la procédure administrative en matière d'assurance-invalidité doit être fixée. Il a constaté que la réglementation de la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office est laissée au droit cantonal, en l'absence de dispositions fédérales. Le Tribunal fédéral des assurances ne peut donc que vérifier si l'application des dispositions cantonales a conduit à une violation du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral des assurances a également examiné la question de savoir si la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office dans la procédure administrative en matière d'assurance-invalidité peut être assimilée à la fixation de la partie des frais de procédure dans la procédure de recours. Il a constaté que les deux cas doivent être traités de la même manière, c'est-à-dire que la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office doit être laissée au droit cantonal.
En conséquence, le…