En Fait
Les époux H.X. et F.X. possédaient un domaine agricole comprenant des immeubles situés dans les communes de S. et de F. (en France). Selon un acte authentique du 5 juin 2003, ils ont promis de vendre l'ensemble de ces biens à leur neveu Y. pour un prix global de 1'600'000 francs. La promesse était irrévocable, mais ses effets étaient subordonnés à trois conditions : l'obtention d'autorisations en matière de droit foncier rural, la vente des immeubles français au prix convenu, et l'accord des parties sur le traitement fiscal.
Y. a ensuite intenté une action en justice pour faire condamner les défendeurs à conclure les contrats promis. Les défendeurs ont contesté la validité de la promesse de vente. La Cour civile du Tribunal cantonal a jugé la promesse valable et a condamné les défendeurs à conclure les contrats.
Les défendeurs ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que la promesse de vente soit déclarée nulle ou qu'elle ne les lie pas.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la forme authentique exigée par l'art. 216 al. 2 CO était respectée, même si un prix global avait été convenu pour les immeubles et les biens mobiliers. Selon la jurisprudence, les parties peuvent convenir d'un prix global lorsque la vente d'un immeuble est combinée avec d'autres prestations, à condition que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique.
Concernant les conditions suspensives mentionnées dans l'acte, le Tribunal fédéral a jugé qu'elles ne suspendaient pas les effets de la promesse de vente elle-même. Elles ne concernaient que l'obligation de conclure…