Art. 82 CO
Mode de l’exécution
Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 9).36 citations
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2Décision finale (art. 48 al. 1 OJ)28 citations
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327 citations
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4Engagement d'effectuer sa prestation en premier; obligation d'exécution simultanée (art. 82 CO)25 citations
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5Art. 336c al. 2 CO, art. 11 al. 3 LACI. - Prolongation des rapports de travail en cas de maladie survenue après la résiliation du contrat23 citations
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6Droit de rétention11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Werkvertrag; Prozessrecht13 citations
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Werkvertrag; Verzug7 citations
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Sukzessivlieferungsvertrag6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.