En Fait

Le recourant [M.], qui ne disposait pas d'un brevet d'avocat, a conseillé [N.] dans trois procédures civiles. Lorsque [N.] lui a retiré le mandat et a exigé la restitution immédiate des dossiers ainsi que des informations sur l'état des procédures, [M.] n'était prêt à le faire que contre le paiement d'un acompte de 3'000 francs sur sa prétendue créance d'honoraires ouverte de 4'500 francs. Le tribunal de district de Lenzburg a condamné [M.] pour contrainte à une amende de 4'000 francs. Le tribunal cantonal d'Argovie a confirmé la décision de première instance.

[M.] a formé un recours en nullité demandant l'annulation du jugement du tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que [M.] s'était rendu pénalement coupable selon l'article 181 du Code pénal suisse (CP) en contraignant [N.] par la menace de préjudices sérieux à effectuer un paiement d'acompte pour obtenir les dossiers. La possibilité de faire face à la menace par la voie juridique ne fait pas disparaître pour autant le caractère sérieux de celle-ci.

Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un droit de rétention obligatoire du recourant sur les dossiers. Un tel droit est exclu selon la jurisprudence et la doctrine dominante sur les objets non saisissables tels que les dossiers. L'obligation de restituer les dossiers n'est pas axée…