En Fait
Le litige oppose la F. AG, qui exploite l'institut F., à M., qui a été engagé comme gardien d'immeuble avec un salaire mensuel brut de 3'500 francs suisses. Les parties ont convenu de résilier le contrat de travail le 30 mai 1991, mais M. a continué à travailler pour la F. AG après cette date. Le montant et la base contractuelle de ce travail sont contestés.
M. a introduit une action en justice pour réclamer la moitié du salaire impayé pour juin 1991, ainsi que les salaires pour juillet et août 1991, pour un total de 8'750 francs suisses bruts. La F. AG a contesté cette demande, affirmant que M. n'avait travaillé que quelques jours en juin 1991 et qu'il avait reçu un demi-salaire pour cette période.
Le tribunal du travail de Sargans a rejoint les deux procédures et a accueilli les demandes de M. pour un montant de 25'750 francs suisses. La cour cantonale de Saint-Gall a modifié cette décision, accordant à M. 20'485,90 francs suisses nets, ainsi que des intérêts de 5% sur 8'189,20 francs suisses à compter du 1er août 1991.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'employé peut refuser de travailler en cas de retard dans le paiement de son salaire. La cour a considéré que l'article 82 du Code des obligations (CO) ne s'applique pas directement aux contrats de travail, mais que l'employé peut invoquer une exception de non-exécution du contrat si l'employeur est en retard dans le paiement de son salaire.
La cour a également examiné la question de savoir si l'employé qui refuse de travailler en cas de retard dans le paiement de son salaire peut prétendre à une indemnité pour le préjudice subi. La cour a considéré que l'employeur qui ne paie pas le salaire de son employé dans les délais impartis doit payer une indemnité pour le préjudice subi, même si l'employé ne fournit pas sa prestation de travail.
La cour a…