En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un contrat entre la société D. AG et L. portant sur la livraison de bois rond d'épicéa et de pin. L. a refusé d'accepter d'autres livraisons, suite à quoi D. AG a intenté une action en paiement du prix d'achat.

Le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie a rejeté la demande, au motif que D. AG ne s'était pas encore libérée de sa propre prestation selon l'art. 82 CO. D. AG a alors interjeté appel auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le Tribunal cantonal a tort d'avoir rejeté la demande. Selon l'art. 82 CO, le créancier doit soit avoir déjà exécuté, soit offrir l'exécution, pour pouvoir exiger la prestation du débiteur. Un dépôt de la marchandise n'est pas nécessaire à cet effet.

Le Tribunal fédéral constate que D. AG a fourni une offre verbale valable en sommant à plusieurs reprises L. de retirer la marchandise et en déclarant dans la procédure qu'elle était prête à exécuter simultanément. Ainsi, D. AG a écarté l'exception du contrat non exécuté selon l'art. 82 CO.

Le…