Art. 216 CO

Forme du contrat

1 Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 16/06/1987 · 27 citations Résumé
  2. 2
    ATF 78_II_221
    27/05/1952 · 24 citations
  3. 3
    ATF 53_II_162
    09/05/1927 · 19 citations
  4. 4
    · 26/01/1960 · 17 citations
  5. 5
    ATF 68_II_229
    01/01/1942 · 17 citations
  6. 6
    Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières
    · 20/03/2009 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.