Art. 216 CO
Forme du contrat
1 Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
127 citations
-
2ATF 78_II_22124 citations27/05/1952 · 24 citations
-
3ATF 53_II_16219 citations09/05/1927 · 19 citations
-
417 citations
-
5ATF 68_II_22917 citations01/01/1942 · 17 citations
-
6Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières16 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
30 citations
-
27 citations
-
Grundbucheintrag10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.