En Fait
La société X. SA est active sur les marchés monétaire et des capitaux ainsi que dans des domaines connexes en tant qu'intermédiaire. Son capital-actions s'élève à 1,5 million de francs (1'500 actions nominatives de 1'000 francs chacune). La transmissibilité des actions est restreinte conformément aux statuts. Au 30 mars 2003, la société X. SA détenait 190 de ses propres actions (12,66 % du capital-actions).
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a informé la société X. SA qu'au 30 mars 2003, une créance d'impôt anticipé de 60'200 francs était née d'une liquidation partielle, car elle avait dépassé à cette date la limite de 10 % de ses propres actions détenues pendant deux ans. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la société X. SA.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société X. SA. Selon l'art. 4a al. 1 de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA), l'acquisition de ses propres participations est soumise à l'impôt anticipé si les limites de l'art. 659 du Code des obligations (CO) ne sont pas respectées. L'art. 659 al. 2 CO prévoit que les actions nominatives assorties de restrictions acquises au-delà de 10 % du capital-actions doivent être aliénées ou annulées par réduction du capital dans un délai de deux ans.
Le renvoi à l'art. 659 CO dans l'art. 4a al. 1 LIA englobe également le délai de deux ans. Si ce délai n'est pas respecté, l'obligation de payer l'impôt anticipé naît déjà au moment du rachat. L'argumentation de la société X. SA…