Art. 659 CO
Conditions et limitations
1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d’acquisition.
2 Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3 Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Assujettissement à l'impôt anticipé en cas d'acquisition propre d'actions nominatives liées11 citations
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3ATF 72_II_2754 citations19/03/1946 · 4 citations
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4Situation juridique à la suite d'acquisition d'actions nominatives liées par succession. 1. Si, s'appuyant sur l'art. 686 al. 4 CO, la société anonyme refuse comme nouveaux actionnaires des personnes qui ont hérité d'ac…3 citations
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5Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émi…3 citations
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61. Art.721 CO1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verrechnungssteuer (Rückerstattung; Steuerumgehung)4 citations
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3 citations14/11/2019 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.