Art. 659 CO

Conditions et limitations

1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d’acquisition.
2 Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3 Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Assujettissement à l'impôt anticipé en cas d'acquisition propre d'actions nominatives liées
    · 08/10/2009 · 11 citations Résumé
  2. 2
    · 12/05/1970 · 4 citations Résumé
  3. 3
    ATF 72_II_275
    19/03/1946 · 4 citations
  4. 4
    Situation juridique à la suite d'acquisition d'actions nominatives liées par succession. 1. Si, s'appuyant sur l'art. 686 al. 4 CO, la société anonyme refuse comme nouveaux actionnaires des personnes qui ont hérité d'ac…
    · 29/05/1984 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émi…
    · 03/04/1973 · 3 citations
  6. 6
    · 27/03/1962 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.