En Fait

B. a été pris en charge par les Services sociaux régionaux A. du 1er novembre 2013 au 30 avril 2018. En avril 2018, il a perçu son avoir de libre passage de la prévoyance professionnelle d'un montant de 111'393.- CHF. En juin 2018, il s'est annoncé auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne pour percevoir des prestations complémentaires. L'administration a accordé, par décisions du 7 novembre 2018, des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er novembre 2014, en tenant compte de la consommation de l'avoir de libre passage versé en avril 2018 dans les revenus à partir du 1er novembre 2014.

Les Services sociaux régionaux A. et B. ont formé un recours contre la décision précédente, qui a protégé la prise en compte de l'avoir de libre passage à partir du 1er novembre 2014. Ils ont demandé que l'avoir de libre passage ne soit pris en compte en tant que fortune qu'à partir du 1er mars 2018, subsidiairement du 8 février 2018.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la qualité pour recourir des Services sociaux régionaux A. et l'a reconnue, car en tant qu'autorité d'aide sociale, ils pouvaient faire valoir un droit aux prestations complémentaires dans la procédure d'annonce.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en compte de l'avoir de libre passage en tant que fortune consommable conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC ne nécessite pas un versement effectif, mais seulement la possibilité juridique du versement. Cette possibilité existe lorsque l'assuré perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité (art. 16 al. 2 OLP).

Le Tribunal fédéral a…