En Fait
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.A. et B.A. contre le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne qui avait accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par les époux au commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le recours des époux.
La poursuite était fondée sur trois cédules hypothécaires au porteur remises en garantie à la Banque C. SA. Les époux ont fait valoir que le transfert de propriété fiduciaire des cédules par l'épouse était nul, faute pour le mari d'avoir signé l'acte de cession, en violation de l'art. 169 al. 1 du Code civil suisse (CC) qui exige le consentement du conjoint pour certains actes juridiques portant sur le logement familial.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le consentement du conjoint n'est en principe nécessaire que si la charge hypothécaire excède environ les 2/3 de la valeur vénale de l'immeuble non agricole - ou le plafond fixé par l'art. 73 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) pour les immeubles agricoles. Au-delà de cette limite, il est difficile de compter sur la valeur vénale encore disponible pour empêcher une poursuite en réalisation de gage.
Cependant, le consentement est…