En Fait
Le cas concerne un élève (X.) souffrant d'un trouble de la perception auditive centrale sévère, qui a eu des difficultés à suivre les cours depuis sa première année scolaire. Le service cantonal de l'école publique et des sports a d'abord rejeté la demande de scolarisation spécialisée interne et a ordonné une solution intégrative avec des mesures de scolarisation spécialisée. X. a alors déposé un recours, qui a été partiellement admis par le tribunal administratif du canton de Schwyz.
X. a ensuite déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant à être affecté à une scolarisation spécialisée interne. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que dans le domaine de la scolarisation spécialisée, les cantons disposent d'une marge de manœuvre considérable. Les exigences minimales du droit fédéral n'exigent qu'une offre de formation appropriée et suffisante dans les écoles publiques, mais pas la formation optimale ou la plus adaptée d'un enfant.
Bien qu'il existe une priorité de principe de la scolarisation spécialisée intégrée par rapport à la scolarisation spécialisée séparée, l'instance précédente a pu conclure de manière non arbitraire que la scolarisation spécialisée intégrée dans l'école ordinaire au moyen de mesures adaptées au handicap était au moins équivalente à une scolarisation spécialisée séparée dans un établissement externe.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que, compte tenu des capacités limitées de l'État, les enfants handicapés, comme les enfants non handicapés, n'ont droit qu'à un enseignement suffisant, mais pas à un enseignement idéal ou optimal. L'égalité de traitement exige que l'on n'accorde pas aux handicapés plus que ce qui leur est nécessaire, si les non-handicapés ne reçoivent que ce qui leur est nécessaire.
Par conséquent,…