En Fait
Le 4 avril 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile de X., ressortissant de Serbie et du Monténégro, né en 1966. X. a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, qui l'a autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Le 30 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours en matière d'asile.
Le 30 septembre 2009, X. a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile. Le 9 novembre 2009, l'Office cantonal de la population a informé X. qu'il n'était pas disposé à soumettre le dossier à l'Office fédéral des migrations pour régulariser son séjour.
Le 27 janvier 2010, X. a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève. Celle-ci a déclaré le recours irrecevable, au motif que X. n'avait pas qualité de partie pour contester le refus de l'Office cantonal de la population. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Genève le 22 juin 2010. X. a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire, que le Tribunal fédéral a rejeté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le recours en matière de droit public était irrecevable, car X. ne disposait pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour et n'avait donc pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
Cependant, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où X. pouvait se plaindre du fait qu'on lui avait refusé la qualité de partie dans la procédure cantonale.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a constaté que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration…