En Fait

La recourante X. a engagé contre son père Z. auprès de l'Office des poursuites d'Oberland, division d'Obersimmental-Saanen, des poursuites en réalisation de gage immobilier pour des créances. Le 26 novembre 2012, Y., l'épouse du débiteur, a demandé la suspension de la procédure de réalisation de gage immobilier jusqu'à la conclusion définitive de la procédure de divorce pendante. L'Office des poursuites a rejeté la demande, suite à quoi Y. a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Berne. Celui-ci a ordonné, par décision du 10 juin 2013, la suspension de la procédure de réalisation de gage immobilier.

Contre cette décision, la recourante X. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la suspension et la poursuite de la procédure de réalisation de gage immobilier.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le recours de la partie intimée Y. contre la décision de l'Office des poursuites a été déposé tardivement, le délai de recours n'ayant pas été respecté. Par conséquent, l'autorité de surveillance n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours.

Même si le recours était considéré comme déposé dans les délais, la décision de l'autorité de surveillance devrait être annulée. L'interdiction d'aliéner selon l'art. 178 CC empêche certes la…