En Fait

Dans le cadre de l'examen triennal des conditions d'admission des médicaments sur la liste des spécialités (LS), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a informé la société A. AG de l'examen des médicaments avec date d'admission sur la LS en 2010, 2007, 2004, 2001 etc. Conformément à l'art. 65d al. 1bis de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), l'OFSP a évalué la rentabilité du médicament B. uniquement sur la base d'une comparaison des prix à l'étranger (CPE), sans effectuer de comparaison thérapeutique transversale (CTT). L'OFSP a informé la société A. AG que B. était trop cher par rapport au prix moyen à l'étranger et qu'il envisageait donc une baisse de prix de 25,69 %.

La société A. AG a formé un recours contre la décision de l'OFSP. Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision et renvoyé l'affaire à l'OFSP afin qu'il rende une nouvelle décision sur la baisse de prix après avoir effectué les clarifications nécessaires (examen des conditions d'admission incluant la CPE et la CTT).

L'OFSP a ensuite formé un recours de droit public en demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif fédéral et la confirmation de sa décision du 19 septembre 2013.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'OFSP. Il a considéré que l'art. 65d al. 1bis OAMal, qui prévoit un examen uniquement axé sur les prix, n'est pas compatible avec le principe de légalité. L'examen périodique conformément à l'art. 32 al. 2 LaMal doit être exhaustif, y compris une analyse coûts-bénéfices. Une analyse indirecte des coûts-bénéfices a lieu par le biais de la comparaison thérapeutique transversale.

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